Le DROIT de CONSULTATION
des ARCHIVES
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1 - Les DEROGATIONS
Des dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques peuvent être accordées pour des documents non librement communicables (où qu'ils soient conservés, dans les dépôts d'archives ou dans les services).
Leur organisation est précisée par les textes suivants : -
- Le Code du patrimoine article L213-3 :
- "L'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux articles L.213-1 et à l'article L.213-2".
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- Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979, art. 2 :
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"Toute demande de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques est soumise au ministre
chargé de la culture (direction des archives de France) qui statue après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives".
Dans l'hypothèse où l'accord est défavorable, celui-ci doit être motivé précisément (loi n° 17-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, complétée par la circulaire de la Direction des archives de France n° 98-9 du 18 décembre 1998).
La décision appartient au Directeur des Archives de France, ministère de la Culture, sur double avis consultatif du service producteur (Préfecture, tribunal, commune...) et du service détenteur (Archives départementales).
Qui peut présenter une demande de dérogation ?
Toute personne a la possibilité de déposer une demande de dérogation qui sera instruite dans un délai de deux mois maximum.
Quel est le circuit d'instruction ?
Le lecteur dépose sa demande dans le service d'archives qui conserve les documents en remplissant un formulaire.
Le service d'archives demande ensuite l'avis du service versant.
Une fois obtenu, le dossier est transmis au directeur des archives de France qui prend la décision finale.
- 2 - La COMMISSION d'ACCES aux DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- CADA
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http://www.cada.fr/index.cfm
Commission d'accès aux documents administratifs
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP
Tél : 01 42 75 79 99 -
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Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, la CADA est désormais également compétente pour se prononcer sur
l'application des dispositions régissant l'accès aux archives. Elle peut être en particulier saisie pour avis par toute personne rencontrant des difficultés pour obtenir de droit ou par
dérogation un document d'archives, saisine qui constitue un recours précontentieux obligatoire.
Le devenir des documents non communicables
À l'issue d'un certain délai, les documents non communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 le deviennent de plein droit en vertu des articles L 213-1 et L 213-2 du code du patrimoine. Le délai de droit commun est de trente ans, mais il peut être plus important pour certaines catégories de documents : - - 60 ans à compter de la date d'élaboration de l'acte pour les documents contenant des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État,
- - 100 ans à compter de la date de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels liés à la vie privée collectés dans le cadres des enquêtes statistiques des services publics,
- - 100 ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux décisions juridictionnelles,
- - 120 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel,
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- 150 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère
médical.
L'administration des archives peut toutefois accorder des dérogations à ces règles sur le fondement de l'article L 213-3 du code du patrimoine.
Depuis la loi du 12 avril 2000, la CADA est désormais compétente pour intervenir en cas de litige concernant la communication des documents d'archives publiques, à l'exception des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Elle peut, notamment, être saisie pour avis par toute personne qui rencontre des difficultés pour accéder librement à l'un des documents énumérés à l'article L 213-2 du code du patrimoine et qui se voit refuser une dérogation sur le fondement de l'article L 213-3 du même code. La saisine de la CADA constitue d'ailleurs un préalable à l'exercice de tout recours contentieux.
Elle a déjà été amenée à se prononcer quelques reprises. Elle a ainsi considéré que, pour l'octroi d'une dérogation, il devait être tenu compte à la fois des caractéristiques propres du document - son ancienneté, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication - des motivations du demandeur, en particulier de l'intérêt scientifique s'attachant à ses travaux, et de l'existence ou non de dérogations précédemment accordées.
- 3 - ADRESSE des ARCHIVES de FRANCE
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Mme Martine de Boisdeffre,
directrice des Archives de France
56, rue des Francs-Bourgeois
75141 Paris cedex 03